Liberté d'association

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Liberté d'association

Publié: 03.04.2025 / Mis à jour: 27.03.2025
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La liberté d'association protège la participation à la vie politique et à la société civile. Elle permet à toute personne de s'associer librement avec d'autres. Elle est inscrite dans la Constitution fédérale suisse et dans des accords internationaux.

La liberté d'association est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et à la protection de la participation sociale. Elle protège le droit de toute personne à s'associer avec d'autres, à des fins politiques et civiles.

La liberté d'association consiste, d'une part, en la liberté positive d'association, qui garantit le droit de créer des associations de droit privé, d'y adhérer et d'y participer. Le droit d'adhérer à une association n'est pas protégé par les droits fondamentaux. La liberté d'association négative est le droit de ne pas être obligé d'adhérer à de telles associations, de pouvoir s'en retirer ou de ne pas en faire partie.

La liberté d'association est garantie par la Constitution fédérale suisse (art. 23), le Pacte II de l'ONU (art. 22) et la Convention européenne des droits de l'homme (art. 11).

Obligations de l'Etat

Pour garantir le droit à la liberté d'association, l'Etat ne doit pas prononcer d'interdictions injustifiées d'associations ou de partis et doit protéger les individus contre l'affiliation forcée à des associations ou des partis par le biais d'une protection juridique.

Pour permettre concrètement la création d'une association, l'Etat doit en outre créer les bases juridiques permettant de fonder le plus librement possible les organisations correspondantes.

La liberté d'association peut légitimement être limitée, par exemple, par l'interdiction d'associations dont l'objet ou les activités sont illicites.

Situation en Suisse

En Suisse, la liberté d'association est un droit fondamentalement protégé et fait partie intégrante de l'ordre démocratique fondamental. Elle est garantie par la Constitution fédérale (Art. 23) ainsi que par des accords internationaux et est largement respectée dans la pratique.

Les associations peuvent être créées librement, sans autorisation de l'Etat (Art. 60 ss. CC). Les partis politiques, les syndicats, les associations, les communautés religieuses et les ONG fonctionnent en grande partie sans restriction. Le droit de ne pas s'organiser (par exemple, ne pas adhérer à un syndicat) est également garanti.

Ancrage dans le droit

  • Liberté d'association (art. 23 de la Constitution fédérale)

  • Droit de s'associer avec d'autres et de former des syndicats et d'y adhérer (art. 22 du Pacte II de l'ONU)

  • Droit de s'associer librement avec d'autres et de se réunir pacifiquement (art. 15 Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant)

  • Participation à la vie politique et publique (art. 29 Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées)

  • Liberté de réunion et d'association (art. 11 Convention européenne des droits de l'homme)

Le contenu de cet article a été créé par humanrights.ch Il a été transféré à l'ISDH fin 2024 pour gestion ultérieure.

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